1. Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L583-4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
- Chapitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019959839
Texte parentLEGITEXT000006073189
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