1. La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L611-20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation administrative
- Partie législative
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1er : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000033727169
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément au 3° du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.
Aller plus loin
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