1. Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L611-3
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation administrative
- Partie législative
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1er : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000006743541
Texte parentLEGITEXT000006073189
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