RattachementChapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000036391005
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L612-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.
2. Il est doté d'une assemblée générale délibérante et d'un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
3. Il dispose également d'instances régionales dans les conditions définies à l'article L. 612-4.
4. Les articles L. 217-2, L. 231-3, L. 231-5 à L. 231-8, à l'exception du a du 5° et du dernier alinéa de l'article L. 231-6-1, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 et L. 281-3 s'appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite d'âge prévue à l'article L. 231-6 n'est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de l'assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l'application des articles L. 224-10 et L. 151-1.
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