1. Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L613-1
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations d'allocations familiales
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
- Section 1 : Cotisations d'allocations familiales
IdentifiantLEGIARTI000051284306
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L615-1 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 décembre 2005, le numéro L613-1 portait un autre texte (« Les recettes du régime prévues par les dispositions… »), devenu l'article L382-1 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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