1. Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L613-6
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
- Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
IdentifiantLEGIARTI000048688001
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L133-6-7-3 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2015, le numéro L613-6 portait un autre texte (« Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social… »), devenu l'article L722-1 (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 32). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.