RattachementChapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre II : Assurance maladie, maternité
Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
IdentifiantLEGIARTI000037951132
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L622-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
2. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1.
Nota : Cconformément à l'article 76 III de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions du second alinéa de l’article L. 622-3, qui s’appliquent aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.
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