Code de la sécurité sociale · Article

Article L623-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption et indemnités journalières supplémentaires de naissance
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption et indemnités journalières supplémentaires de naissance
IdentifiantLEGIARTI000053279274
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L623-2 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu'ils cessent d'exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l'expiration des durées minimales mentionnées à l'article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l'article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

2. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d'activité peut avoir lieu.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L613-19-1 jusqu'au 1er janvier 2018 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15). Lien incertain : la version affichée date du 31 décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.