Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Assurance maternité
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre II : Assurance maladie, maternité
Chapitre 3 : Assurance maternité
IdentifiantLEGIARTI000036391287
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L623-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre personnel du présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 623-1.
2. Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 623-2 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
3. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.