Code de la sécurité sociale · Article

Article L633-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000037062182
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L633-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1

2. autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

3. .

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L633-10 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037062182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.