1. Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L633-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
- Partie législative
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
- Section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006743708
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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