Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Caisses nationales.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Caisses nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006743683
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L633-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 et 21 du décret n°80-22 du 14 janvier 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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