Code de la sécurité sociale · Article

Article L634-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 4 : Prestations d'assurance vieillesse
  5. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000048697333
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L634-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.

2. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

3. Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048697333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.