1. Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L634-3-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Généralités.
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
- Chapitre 4 : Prestations d'assurance vieillesse
- Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000044629903
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
Aller plus loin
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