Code de la sécurité sociale · Article

Article L641-4

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Caisse nationale.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative
  5. Section 1 : Caisse nationale.
IdentifiantLEGIARTI000028499028
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L641-4 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

2. Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.

3. Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028499028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.