Code de la sécurité sociale · Article

Article L641-5

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sections professionnelles.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative
  5. Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000028499025
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L641-5 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

2. Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

3. Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

4. Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028499025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.