Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000028499025
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L641-5 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →
1. Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
2. Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
3. Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.
4. Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
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