1. Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L642-2
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations.
- Partie législative
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
- Chapitre 2 : Organisation financière
- Section 1 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000025013896
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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