Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Cotisations.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 : Organisation financière
Section 1 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000033714271
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L642-2-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
3. -les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
4. -le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
5. -les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Aller plus loin
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