Code de la sécurité sociale · Article

Article L642-4-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000030989201
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L642-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

2. Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030989201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.