Code de la sécurité sociale · Article

Article L644-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
IdentifiantLEGIARTI000037063798
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L644-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

2. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

3. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037063798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.