1. Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L645-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
- Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006743826
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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