Code de la sécurité sociale · Article

Article L645-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006743826
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L645-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.