Code de la sécurité sociale · Article

Article L651-10

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1986 au 1er janvier 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
  4. Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
  5. Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
IdentifiantLEGIARTI000006743977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-10 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juillet 1986)Légifrance →

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.

2. Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.

3. Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.

4. Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette.

5. La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.