Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1986 au 1er janvier 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
IdentifiantLEGIARTI000006743979
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-11 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juillet 1986)Légifrance →
1. Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
2. Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
3. Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
4. Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.