Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006743858
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-4 du Code de la sécurité sociale (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Nota : Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 77 III : les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995.
Aller plus loin
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