Code de la sécurité sociale · Article

Article L651-5-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 22 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
  1. Partie législative
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
  4. Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
  5. Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006743870
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.