1. Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L651-5-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 22 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
- Partie législative
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
- Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
- Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006743870
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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