Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2014 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie législative
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000029962143
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L651-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
2. Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.
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