1. A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L711-1-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020039076
Texte parentLEGITEXT000006073189
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