Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
IdentifiantLEGIARTI000037074647
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L711-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
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