Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2022 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Prestations.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Section 2 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000044403996
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L711-6 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2022)Légifrance →
1. La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Nota : Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
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