Code de la sécurité sociale · Article

Article L712-1

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Bénéficiaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  5. Section 1 : Bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006744000
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L712-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.

Nota : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 126 I C : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L. 712-1, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.