1. Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L713-1-2
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 3 : Régime des militaires
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037195205
Texte parentLEGITEXT000006073189
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