Code de la sécurité sociale · Article

Article L713-12

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations en nature.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
  6. Sous-section 1 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000036516269
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L713-12 du Code de la sécurité sociale (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036516269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.