1. Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L713-8
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 3 : Régime des militaires
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036516278
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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