Code de la sécurité sociale · Article

Article L713-8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036516278
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L713-8 du Code de la sécurité sociale (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.

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