1. En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L713-9
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 3 : Régime des militaires
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037200806
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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