Code de la sécurité sociale · Article

Article L721-2

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
  6. Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006744050
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L721-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :

2. assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

3. La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

4. Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 décembre 2005 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 75) : il est aujourd'hui l'article L382-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.