Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006744052
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L721-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
2. Cet âge est abaissé au profit :
3. 1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;
4. 2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
5. 3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 7 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 et 3 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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