1. Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 613-5 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 722-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L722-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Cotisations.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
- Section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000036392125
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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