Code de la sécurité sociale · Article

Article L732-1

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fonctionner
  1. Partie législative
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
  5. Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
  6. Section 1 : Autorisation de fonctionner
IdentifiantLEGIARTI000006744399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L732-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.

2. Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :

3. 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;

4. 2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.

5. Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.

8. Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 1994 (loi n° 94-678 du 8 août 1994, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L922-12. Avant le 2 janvier 1990, ce texte figurait à l'article L731-1 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.