Code de la sécurité sociale · Article

Article L732-12

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Commission de contrôle
  1. Partie législative
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
  5. Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
  6. Section 3 : Commission de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006744413
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L732-12 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 1990)Légifrance →

1. La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

4. 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

5. 4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.

6. Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

7. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.

8. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.

9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 1994 (loi n° 94-678 du 8 août 1994) : il est aujourd'hui l'article L951-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.