Code de la sécurité sociale · Article

Article L732-7

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
  5. Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006744406
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L732-7 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 1990)Légifrance →

1. Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.

2. Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Numérotation : Avant le 2 janvier 1990, ce texte figurait à l'article L731-13 (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.