Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000021539134
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L742-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.
2. La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
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