1. Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L742-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance volontaire
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
- Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
IdentifiantLEGIARTI000006744132
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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