Code de la sécurité sociale · Article

Article L743-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance volontaire
  4. Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006744148
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L743-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.

2. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.