Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1991.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006744446
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 1991)Légifrance →

1. Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.

2. Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.