Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-8-1

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 9 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
  1. Partie législative
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 5 : Départements d'outre-mer
  5. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
  6. Contentieux
  7. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006744449
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 26 juillet 1994)Légifrance →

1. Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.

2. Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

3. Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.

4. Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.

5. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.