Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-9

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000031323965
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-9 du Code de la sécurité sociale (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

2. 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

3. 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

4. -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5. -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

6. 3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

7. 4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

8. 5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

9. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Nota : Conformément au II de l'article 7 de loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031323965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.