Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-9-4

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054466979
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-9-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

2. 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ;

3. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

4. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

5. 4° Les axes de la politique de gestion du risque.

6. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

7. Le conseil délibère également sur :

8. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;

9. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

10. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

11. 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

12. Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.

13. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

14. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

15. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054466979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.