Référencearticle L753-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-26 et L. 165-7 et les dispositions des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, ainsi que les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 susmentionnée, ne sont pas applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
2. L'établissement public de santé de Mayotte est financé conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.
3. Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
4. Les agents de l'établissement public de santé de Mayotte sont visés par les dispositions du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les dispositions pertinentes leur sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.
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