Code de la sécurité sociale · Article

Article L753-2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Soins.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 3 : Assurances sociales.
  5. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
  6. Sous-section 2 : Soins.
IdentifiantLEGIARTI000031324044
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L753-2 du Code de la sécurité sociale (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.

2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031324044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.