Référencearticle L753-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13, la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 et l'article L. 174-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
3. II. - Les II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.
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